Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
37. Un taux approuvé ou ordonné par le ministre en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) avant le 23 mars 2018 est considéré, aux fins de l’application du présent règlement, être un taux en vigueur au sens de l’article 9.
D. 234-2018, a. 37.
En vig.: 2018-03-23
37. Un taux approuvé ou ordonné par le ministre en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) avant le 23 mars 2018 est considéré, aux fins de l’application du présent règlement, être un taux en vigueur au sens de l’article 9.
D. 234-2018, a. 37.